M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
32. Toute personne qui, par l’exercice d’un droit quelconque, à titre d’administrateur du bien d’autrui, de créancier ou à tout autre titre, devient directement titulaire d’un quota ou prend possession de l’entreprise d’un titulaire, doit se départir du quota lors de la prochaine vente aux enchères.
À défaut, les Éleveurs peuvent demander à la Régie de suspendre le quota ou de l’annuler conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6368, a. 32; Décision 9953, a. 28; Décision 12414, a. 2.
32. Toute personne qui, par l’exercice d’un droit quelconque, à titre d’administrateur du bien d’autrui, de créancier ou à tout autre titre, devient directement titulaire d’un quota ou prend possession de l’entreprise d’un titulaire, doit se départir du quota lors de la prochaine vente aux enchères.
À défaut, les Éleveurs de volailles du Québec peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de suspendre le quota ou de l’annuler conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6368, a. 32; Décision 9953, a. 28.
32. Toute personne qui, à titre d’administrateur du bien d’autrui, prend possession d’une entreprise ou assume la responsabilité de l’exploitation d’un quota peut demander aux Éleveurs de volailles du Québec qu’ils délivrent le certificat de quota à son nom.
Les Éleveurs de volailles du Québec peuvent exiger que cette personne dispose du quota dans un délai raisonnable. À défaut, ils peuvent demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de le suspendre ou de l’annuler conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6368, a. 32.